1. Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément comme établissement spécialisé dans la production de matériels de multiplication végétative de la vigne, mentionnée à l'article R. 661-30, vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R*661-30-1
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre VI : Les productions végétales
- Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants
- Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
IdentifiantLEGIARTI000035662226
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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