1. Le silence gardé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sur une demande d'autorisation de plantation nouvelle, de replantation ou de reconversion des droits de plantation, mentionnée à l'article R. 665-6, vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R*665-6-1
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Autorisations de plantations de vigne
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre VI : Les productions végétales
- Chapitre V : Les produits de la vigne
- Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
- Sous-section 1 : Autorisations de plantations de vigne
IdentifiantLEGIARTI000035662252
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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