1. Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pour organiser un examen ou un concours sur une demande d'autorisation d'aménagement des conditions d'examen ou de concours en cas de handicap, mentionnée aux articles D. 815-1 et D. 815-4, vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R*815-4-1
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Aménagement des épreuves des examens et concours au bénéfice des candidats présentant un handicap
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre V : Dispositions particulières
- Section 1 : Aménagement des épreuves des examens et concours au bénéfice des candidats présentant un handicap
IdentifiantLEGIARTI000053007156
Texte parentLEGITEXT000006071367
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