1. Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-95 est délivrée par le comité national ou un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ou une organisation de producteurs, le silence gardé par cet organisme pendant le délai mentionné à cet article vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R*921-97
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche
- Sous-section 5 : Pêche, récolte et ramassage des végétaux marins
IdentifiantLEGIARTI000029978135
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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