1. Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'acquisition de terres délaissées par leur propriétaire et incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole, mentionnée à l'article R. 136-8, vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R*136-8-1
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VI : Associations foncières agricoles
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre III : Associations foncières
- Chapitre VI : Associations foncières agricoles
IdentifiantLEGIARTI000035659287
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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