1. Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'habilitation pour le marquage d'animaux, mentionnée à l'article D. 212-65, vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R*212-65-1
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre II : La traçabilité des animaux
- Section 2 : Identification et enregistrement des animaux
- Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques
IdentifiantLEGIARTI000035659991
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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