1. Le silence gardé par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires sur une demande d'inscription au tableau de l'ordre, formulée par une personne physique ou une société, mentionnée respectivement aux articles R. 242-85 et R. 242-86, vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R*242-87-1
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
- Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
- Section 3 : Inscription, omission et radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires
- Sous-section 1 : Inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires
IdentifiantLEGIARTI000035660721
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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