Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R253-48

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée
IdentifiantLEGIARTI000030823465
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-48 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2015)Légifrance →

1. I. ― Les délais mentionnés à l'article L. 253-11 pour les opérations conduisant à l'élimination des produits phytopharmaceutiques sont :

2. 1° D'un an pour les opérations de collecte de ces produits chez les utilisateurs finaux à compter des dates mentionnées à l'article L. 253-11 ;

3. 2° D'un an pour le traitement final de ces produits à compter de l'expiration du délai d'un an visé au 1°.

4. II. ― Lorsque l'urgence ou des risques particuliers pour la santé publique ou l'environnement le justifient, le directeur général de l'Agence peut imposer des délais de collecte et de traitement plus courts que ceux mentionnés au I, dans la décision de retrait du produit phytopharmaceutique concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030823465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.