RattachementSection 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée
IdentifiantLEGIARTI000030823465
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R253-48 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 juillet 2015)Légifrance →
1. I. ― Les délais mentionnés à l'article L. 253-11 pour les opérations conduisant à l'élimination des produits phytopharmaceutiques sont :
2. 1° D'un an pour les opérations de collecte de ces produits chez les utilisateurs finaux à compter des dates mentionnées à l'article L. 253-11 ;
3. 2° D'un an pour le traitement final de ces produits à compter de l'expiration du délai d'un an visé au 1°.
4. II. ― Lorsque l'urgence ou des risques particuliers pour la santé publique ou l'environnement le justifient, le directeur général de l'Agence peut imposer des délais de collecte et de traitement plus courts que ceux mentionnés au I, dans la décision de retrait du produit phytopharmaceutique concerné.
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