1. Le demandeur est tenu de porter sans délai tout fait nouveau ou tout changement dans les informations fournies lors du dépôt de la demande d'autorisation ou de permis, intervenu pendant l'instruction de sa demande, à la connaissance de l'Agence, qui soumet, le cas échéant, le produit à une évaluation complémentaire.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R255-4
Article en vigueur depuis le 1er août 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
- Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000030919698
Texte parentLEGITEXT000006071367
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