Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R812-57

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
  5. Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires
IdentifiantLEGIARTI000042624774
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-57 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 décembre 2020)Légifrance →

1. Les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ou la formation d'internat prévus au 2° du I° de l'article R. 812-65, sont considérés comme élèves des écoles vétérinaires françaises relevant du 2° de l'article L. 243-3.

2. Il en est de même des étudiants vétérinaires ressortissants étrangers d'établissements de formation vétérinaire étrangers qui effectuent une mobilité dans une école vétérinaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042624774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.