RattachementParagraphe 3 : Régime des études vétérinaires
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires
IdentifiantLEGIARTI000042624774
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-57 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 décembre 2020)Légifrance →
1. Les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ou la formation d'internat prévus au 2° du I° de l'article R. 812-65, sont considérés comme élèves des écoles vétérinaires françaises relevant du 2° de l'article L. 243-3.
2. Il en est de même des étudiants vétérinaires ressortissants étrangers d'établissements de formation vétérinaire étrangers qui effectuent une mobilité dans une école vétérinaire.
Aller plus loin
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