RattachementParagraphe 4 : Diplômes et titres délivrés à l'issue des études vétérinaires
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 4 : Diplômes et titres délivrés à l'issue des études vétérinaires
IdentifiantLEGIARTI000042624768
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-59 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 décembre 2020)Légifrance →
1. Les étudiants de nationalité étrangère admis dans les études vétérinaires selon les modalités mentionnées à l'article R. 812-54 soutiennent à la fin de leurs études une thèse pour l'obtention du diplôme de docteur vétérinaire des universités délivré par les universités désignées par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 812-58.
2. Le diplôme de docteur vétérinaire des universités ne leur donne pas droit à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France.
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