Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R812-59

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Diplômes et titres délivrés à l'issue des études vétérinaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
  5. Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 4 : Diplômes et titres délivrés à l'issue des études vétérinaires
IdentifiantLEGIARTI000042624768
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-59 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 décembre 2020)Légifrance →

1. Les étudiants de nationalité étrangère admis dans les études vétérinaires selon les modalités mentionnées à l'article R. 812-54 soutiennent à la fin de leurs études une thèse pour l'obtention du diplôme de docteur vétérinaire des universités délivré par les universités désignées par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 812-58.

2. Le diplôme de docteur vétérinaire des universités ne leur donne pas droit à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042624768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.