1. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. * 911-3 et du second alinéa de l'article R. 921-21, lorsqu'un régime d'autorisations de pêche concerne plusieurs zones géographiques, la délivrance des autorisations individuelles peut être déléguée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à chacun des préfets de région mentionnés à l'article R. * 911-3 concerné par ce régime d'autorisation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R*921-25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 3 : Régime général des autorisations de pêche
- Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche
IdentifiantLEGIARTI000029977967
Texte parentLEGITEXT000006071367
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