1. Pour les demandes mentionnées au titre du premier alinéa de l'article R. 921-64, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R*921-65
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Pénalités
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche
- Sous-section 4 : Pénalités
IdentifiantLEGIARTI000029978059
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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