Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R111-1

Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2006 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006586675
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R111-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 décembre 2006)Légifrance →

1. L'établissement public dénommé "Agence française d'information et de communication agricole et rurale" est administré par un conseil d'administration composé de :

2. 1° Douze représentants de l'Etat :

3. - un représentant du Premier ministre ;

4. - six représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

5. - un représentant du ministre chargé du budget ;

6. - un représentant du ministre chargé de la culture et de la communication ;

7. - un représentant du ministre chargé de l'écologie ;

8. - un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

9. - un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

10. 2° Six représentants de la profession agricole, dont un nommé sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, un sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité du crédit de la coopération et du crédit agricole, et quatre sur proposition des organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles ;

11. 3° Un représentant des industries agroalimentaires, nommé sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

12. 4° Un représentant des collectivités territoriales, sur proposition de l'Association des maires de France ;

13. 5° Un représentant des organisations agréées de consommateurs ;

14. 6° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.

15. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

16. Les membres du conseil d'administration décédés, démissionnaires ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés selon les mêmes modalités que celles qui ont présidé à leur désignation pour la durée du mandat restant à courir.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006586675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.