1. Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Sauf opposition de celui-ci dans un délai de quinze jours après la réception du procès-verbal, elles sont exécutoires. Dans ce délai, le ministre peut, par lettre motivée, demander une nouvelle délibération.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R111-5
Article abrogé, en vigueur du 2 février 2006 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006586679
Texte parentLEGITEXT000006071367
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