RattachementParagraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre II : Aménagement rural
Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural
Sous-section 2 : Offices de Corse
Paragraphe 2 : L'office d'équipement hydraulique de Corse.
IdentifiantLEGIARTI000035412830
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R112-40 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
2. Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé, à la demande de plus de la moitié des membres en exercice ou du commissaire du Gouvernement.
3. Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office.
4. Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, un représentant de l'assemblée de Corse, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le chef du service régional chargé de l'aménagement des eaux, les directeurs départementaux des territoires et de la mer, le directeur de l'office et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
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