1. L'étude et l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 112-6 et éventuellement l'exploitation des ouvrages peuvent faire l'objet d'une concession unique accordée par décret pris dans les conditions fixées à l'article L. 112-8, à l'initiative d'un ou des ministres compétents, en accord avec le ministre chargé de l'économie et des finances et après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur le rapport des ministres intéressés ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence mentionné à l'article L. 112-8, par délibération du conseil régional.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R112-7
Article en vigueur depuis le 25 septembre 2008.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Sociétés d'aménagement régional.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
- Chapitre II : Aménagement rural
- Section 3 : Organismes de développement et d'aménagement rural
- Sous-section 1 : Sociétés d'aménagement régional.
IdentifiantLEGIARTI000019510955
Texte parentLEGITEXT000006071367
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