Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
Section 1 : Mise en valeur pastorale
IdentifiantLEGIARTI000035412819
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R113-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et, par suite, peuvent constituer des groupements pastoraux :
2. 1° Les propriétaires d'animaux cotisant :
3. a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en application des dispositions de l'article L. 722-4,
4. b) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, à une caisse de sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 781-2 ;
5. c) A Mayotte, à la caisse désignée à l'article L. 781-44 ;
6. 2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.