1. Les groupements pastoraux peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion, dans les conditions prévues à l'article D. 343-33.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R113-12
Article en vigueur depuis le 10 août 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Mise en valeur pastorale
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
- Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
- Section 1 : Mise en valeur pastorale
IdentifiantLEGIARTI000035412750
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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