Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R113-5

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Mise en valeur pastorale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
  4. Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
  5. Section 1 : Mise en valeur pastorale
IdentifiantLEGIARTI000035412764
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R113-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. La demande d'agrément est présentée au préfet du département où le groupement se propose d'exploiter la superficie pastorale la plus importante. Elle est accompagnée, en quatre exemplaires au moins :

2. 1° Des statuts ;

3. 2° Du règlement intérieur ;

4. 3° De la liste nominative des associés, toutes indications nécessaires étant fournies sur la possibilité pour chacun d'eux de faire légalement partie du groupement et sur l'importance de sa participation dans le groupement ;

5. 4° De la liste des communes où le groupement se propose d'exercer son activité.

6. Lorsque le groupement exerce également son activité dans un autre département, le préfet consulte le préfet de ce département qui recueille, en tant que de besoin, l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture qu'il préside.

7. Il doit être justifié par le groupement, avant l'octroi de l'agrément, de l'accomplissement des formalités auxquelles il est tenu en application de l'article L331-2 .

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035412764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.