Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R113-8

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Mise en valeur pastorale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
  4. Chapitre III : Agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
  5. Section 1 : Mise en valeur pastorale
IdentifiantLEGIARTI000035412759
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R113-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. L'agrément peut être retiré par le préfet lorsque l'activité du groupement n'est pas conforme aux conditions qui ont été mises à son octroi ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements pastoraux ou que le groupement doit observer.

2. Le retrait de l'agrément doit être motivé. Il ne peut intervenir qu'après une mise en demeure, restée vaine, de régulariser la situation. La mise en demeure fixe le délai imparti pour la régularisation. Le retrait de l'agrément est pris après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

3. Il est notifié avec demande d'avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035412759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.