1. Constituent des zones d'érosion au sens du présent chapitre les parties du territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l'absence de couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les modes de gestion du sol ont favorisé, soit une érosion des sols provoquant une accélération de l'écoulement des eaux de ruissellement à l'origine de dommages causés en aval ou susceptibles d'en causer, soit une érosion diffuse des sols agricoles de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des eaux, ou le cas échéant de bon potentiel écologique, prévus par l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R114-2
Article en vigueur depuis le 8 mars 2013.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Régime des zones d'érosion, humides et de protection des aires d'alimentation des captages
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
- Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales
- Section 1 : Régime des zones d'érosion, humides et de protection des aires d'alimentation des captages
IdentifiantLEGIARTI000027146289
Texte parentLEGITEXT000006071367
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