Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R114-6

Article en vigueur depuis le 8 mars 2013.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Régime des zones d'érosion, humides et de protection des aires d'alimentation des captages
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
  4. Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales
  5. Section 1 : Régime des zones d'érosion, humides et de protection des aires d'alimentation des captages
IdentifiantLEGIARTI000027146271
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R114-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mars 2013)Légifrance →

1. Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme d'action.

2. Ce programme d'action est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et, selon le cas, se conforme ou tient compte des mesures réglementaires ou contractuelles mises en oeuvre dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques sur la zone.

3. Il mentionne, le cas échéant, les aménagements dont la réalisation est envisagée dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement en précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur réalisation.

4. Ce programme définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants, parmi les actions suivantes :

5. 1° Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;

6. 2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique favorisant l'infiltration de l'eau et limitant le ruissellement ;

7. 3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;

8. 4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;

9. 5° Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ;

10. 6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;

11. 7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides.

12. Le programme d'action détermine les objectifs à atteindre selon le type d'action pour chacune des parties de la zone concernées, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, et les délais correspondants.

13. Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.

14. Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer.

15. Il comprend une évaluation sommaire de l'impact technique et financier des mesures envisagées sur les propriétaires et exploitants concernés.

16. Les modalités d'établissement du programme d'action, notamment le contenu des mesures, sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027146271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.