1. En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application des articles L. 124-5 à L. 124-12 et dès lors qu'il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes à leurs bénéficiaires est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale créée en application de l'article L. 121-5-1.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R121-35-1
Article en vigueur depuis le 10 août 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 7 : Cas de certaines petites parcelles.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre II : Aménagement foncier rural
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
- Section 7 : Cas de certaines petites parcelles.
IdentifiantLEGIARTI000035413981
Texte parentLEGITEXT000006071367
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