RattachementSous-section 2 : Opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier
Section 4 : Dispositions particulières
Sous-section 2 : Opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics
IdentifiantLEGIARTI000030193317
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R123-31 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. En application du dernier alinéa de l'article L. 121-2, le conseil départemental constitue, au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5 dans chacune des communes désignées en application de l'article R. 123-30.
2. Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier. Cette création est de droit dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 121-4.
3. Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération le cas échéant, siègent, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
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