Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R123-38

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre II : Aménagement foncier rural
  4. Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier
  5. Section 4 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 2 : Opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics
IdentifiantLEGIARTI000028250217
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R123-38 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :

2. 1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier exécutées dans le périmètre d'aménagement foncier perturbé par la réalisation du grand ouvrage ;

3. 2° Les dépenses relatives aux seuls travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par le projet de grand ouvrage et qui auront été approuvés par le conseil départemental, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier ainsi que les travaux résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 121-14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028250217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.