Article transféré, en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Publicité foncière.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Chapitre IV : Echanges d'immeubles ruraux
Section 2 : Publicité foncière.
IdentifiantLEGIARTI000006587139
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R124-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 décembre 1992)Légifrance →
1. Un extrait de la matrice cadastrale des immeubles à échanger, délivré gratuitement par le service du cadastre, est remis au conservateur des hypothèques au moment du dépôt du document à publier :
2. Si les immeubles échangés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait (modèle 1), qui doit avoir moins de trois mois de date au jour de l'acte - sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.
Aller plus loin
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