Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R124-10

Article transféré, en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Publicité foncière.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre II : Aménagement foncier rural
  4. Chapitre IV : Echanges d'immeubles ruraux
  5. Section 2 : Publicité foncière.
IdentifiantLEGIARTI000006587139
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R124-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 décembre 1992)Légifrance →

1. Un extrait de la matrice cadastrale des immeubles à échanger, délivré gratuitement par le service du cadastre, est remis au conservateur des hypothèques au moment du dépôt du document à publier :

2. Si les immeubles échangés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait (modèle 1), qui doit avoir moins de trois mois de date au jour de l'acte - sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006587139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.