RattachementSous-section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier
Sous-section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier
IdentifiantLEGIARTI000035413730
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R124-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Au vu des résultats de l'enquête prévue par l'article L. 124-5, la commission communale ou intercommunale fixe, en application des dispositions de l'article L. 124-11, le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration.
2. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 124-18 sont applicables aux projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et aux soultes de l'article L. 124-10.
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