Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R124-25

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre II : Aménagement foncier rural
  4. Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
  5. Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier
  6. Sous-section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier
IdentifiantLEGIARTI000035659244
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R124-25 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 septembre 2017)Légifrance →

1. Le silence gardé par la commission départementale d'aménagement foncier, pendant un délai de six mois à l'issue du délai fixé en application de l'article L. 124-11, sur une demande tendant à ce que soit pris en compte un projet d'échanges et cessions amiables, préalablement entériné par la commission communale d'aménagement foncier, d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier, vaut décision d'acceptation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035659244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.