1. Le silence gardé par la commission départementale d'aménagement foncier, pendant un délai de six mois à l'issue du délai fixé en application de l'article L. 124-11, sur une demande tendant à ce que soit pris en compte un projet d'échanges et cessions amiables, préalablement entériné par la commission communale d'aménagement foncier, d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier, vaut décision d'acceptation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R124-25
Article en vigueur depuis le 29 septembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre II : Aménagement foncier rural
- Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
- Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier
- Sous-section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier
IdentifiantLEGIARTI000035659244
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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