Article transféré, en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Publicité foncière.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Chapitre IV : Echanges d'immeubles ruraux
Section 2 : Publicité foncière.
IdentifiantLEGIARTI000006587138
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R124-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 décembre 1992)Légifrance →
1. La publication de l'acte d'échange est effectuée selon les modalités fixées par l'article 34-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par ces textes et par l'article 851 du code général des impôts.
2. Le document déposé doit contenir éventuellement, à la suite de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'échange :
3. Soit la copie du certificat du greffe du tribunal de grande instance constatant qu'aucune opposition ne lui a été adressée ;
4. Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance homologuant l'acte d'échange ainsi que la copie du certificat de non-appel ;
5. Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte d'échange.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.