Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R125-1

Article en vigueur depuis le 12 décembre 1992.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Demandes individuelles.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre II : Aménagement foncier rural
  4. Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
  5. Section 1 : Demandes individuelles.
IdentifiantLEGIARTI000006587174
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R125-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 décembre 1992)Légifrance →

1. Les demandes présentées au préfet en application de l'article L. 125-1 doivent indiquer notamment la désignation cadastrale du fonds, les nom, qualité et domicile du demandeur et du propriétaire et, si le propriétaire n'est pas le titulaire du droit d'exploitation, les nom, qualité et domicile de ce dernier. Si le demandeur ne connaît pas les nom, qualité et domicile du propriétaire et du titulaire du droit d'exploitation, il doit justifier des recherches faites pour les connaître.

2. Ces demandes doivent comporter en outre toutes précisions de nature à établir l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006587174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.