Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R125-12

Article transféré, en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre II : Aménagement foncier rural
  4. Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
  5. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006587190
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R125-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 décembre 1992)Légifrance →

1. Les délais dans lesquels le préfet doit prendre l'arrêté constatant la non-remise en valeur, prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-3 et au premier alinéa de l'article L. 125-6, sont fixés l'un et l'autre à un mois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 10 août 2017 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D125-12.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006587190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.