Article transféré, en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 3 : Dispositions communes.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006587190
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R125-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 décembre 1992)Légifrance →
1. Les délais dans lesquels le préfet doit prendre l'arrêté constatant la non-remise en valeur, prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-3 et au premier alinéa de l'article L. 125-6, sont fixés l'un et l'autre à un mois.