Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006587193
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R125-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 décembre 1992)Légifrance →
1. La notification ou la publication prévues au troisième alinéa de l'article L. 125-10 est faite soit par lettre recommandée soit, à défaut d'identification des propriétaires ou de leurs ayants droit, par voie d'affichage en mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département.
2. La juridiction administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 125-12 est le tribunal administratif.
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