Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Section 2 : Initiatives publiques.
IdentifiantLEGIARTI000035413742
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R125-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une consultation des propriétaires et exploitants. Le dossier comprend :
2. Un plan parcellaire portant indication des parcelles ou parties de parcelles dont l'inscription à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est proposée ;
3. Un état parcellaire, avec la désignation cadastrale de chaque parcelle ou partie de parcelle ;
4. Un mémoire justificatif.
5. La consultation, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.
6. A l'issue de la consultation, la commission prend connaissance des réclamations et observations, entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président et arrête l'état définitif.
7. Ce dernier est affiché en mairie et transmis au préfet et au conseil départemental avec l'ensemble du dossier.
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