RattachementSection 1 : L'interdiction et la réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier
Section 1 : L'interdiction et la réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières.
IdentifiantLEGIARTI000028250165
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R126-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Lorsque des semis, plantations ou replantations d'essences forestières sont entrepris en méconnaissance des réglementations des boisements ou des mesures transitoires mentionnées à l'article R. 126-7, le président du conseil départemental met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier dans un délai qu'il lui assigne et qui ne peut excéder deux ans.
2. Si le propriétaire n'y défère pas dans le délai prescrit, la destruction d'office, à ses frais, peut être ordonnée par le président du conseil départemental. Il arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.
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