1. Lorsque le président du conseil départemental constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés à l'article L. 126-2, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R126-11
Article en vigueur depuis le 10 août 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Entretien des terrains interdits de boisement.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre II : Aménagement foncier rural
- Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier
- Section 2 : Entretien des terrains interdits de boisement.
IdentifiantLEGIARTI000035413693
Texte parentLEGITEXT000006071367
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