RattachementSection 3 : Protection des boisements linéaires, haies et plantations d'alignements
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier
Section 3 : Protection des boisements linéaires, haies et plantations d'alignements
IdentifiantLEGIARTI000035414218
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R126-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-3 :
2. a) Sont constitués d'espèces ligneuses buissonnantes et de haute tige figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. Ils sont structurés selon des modalités fixées par ce même arrêté ;
3. b) Doivent avoir une surface minimale de 500 mètres carrés. La surface des haies est égale au produit de leur longueur par une largeur forfaitaire, fixée à cinq mètres pour les haies constituées d'espèces buissonnantes et à dix mètres pour les haies d'arbres de haute tige.
4. Les vergers de haute tige susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-3 :
5. a) Sont constitués d'espèces fruitières et de variétés figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; cet arrêté fixe également une densité minimale des plantations ;
6. b) Doivent avoir une superficie minimale de vingt ares.