1. A l'issue de l'enquête, le département sollicite l'avis du conseil municipal de chaque commune concernée, du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, le cas échéant, en matière d'aménagement de l'espace, du Centre national de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. Les avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R126-5
Article en vigueur depuis le 26 mars 2010.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : L'interdiction et la réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre II : Aménagement foncier rural
- Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier
- Section 1 : L'interdiction et la réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières.
IdentifiantLEGIARTI000022017139
Texte parentLEGITEXT000006071367
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