Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R133-2

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre III : Associations foncières
  4. Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000035414334
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R133-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté conjoint, désignent le siège de l'association ; celle-ci est placée sous le contrôle du préfet du département dans lequel elle a son siège.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 (décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, art. 84) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035414334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.