1. Les subventions liées aux sujétions résultant des missions de service public des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou celles allouées au titre d'aides exceptionnelles sont réparties selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R141-12
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2000.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
- Chapitre Ier : Missions et fonctionnement
- Section 2 : Fonctionnement
- Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000006587450
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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