1. Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural les informations mentionnées à la présente sous-section, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil. Au cas où les aliénations prévues au I de l'article L. 141-1-1 interviennent sans le concours d'un notaire, le cédant est tenu de procéder, dans les mêmes conditions, aux transmissions d'informations prévues par la présente sous-section.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R141-2-3
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions de transmission des informations nécessaires à l'exercice des missions
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
- Chapitre Ier : Missions et fonctionnement
- Section 1 : Missions
- Sous-section 2 : Conditions de transmission des informations nécessaires à l'exercice des missions
IdentifiantLEGIARTI000033202415
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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