Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R141-7

Article en vigueur depuis le 1er février 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément et zone d'action
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
  4. Chapitre Ier : Missions et fonctionnement
  5. Section 2 : Fonctionnement
  6. Sous-section 1 : Agrément et zone d'action
IdentifiantLEGIARTI000041531224
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R141-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er février 2020)Légifrance →

1. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation du préfet de la région dans laquelle elles ont leur siège leur programme pluriannuel d'activité et leur communiquent un compte tendu annuel d'activité.

2. Les documents sont adressés par chaque société à ses commissaires du Gouvernement qui les transmettent au préfet, accompagnés de leur avis.

Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041531224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.