Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R142-10

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Mise à disposition d'immeubles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
  4. Chapitre II : Opérations immobilières
  5. Section 2 : Mise à disposition d'immeubles
IdentifiantLEGIARTI000035414465
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R142-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l' article R. 3211-24 du code général de la propriété des personnes publiques .

Nota : L'article R. 147-1 du code du domaine de l'Etat a été abrogé par décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 3, mais conformément à l'article 19 dudit décret, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'article R. 147-1 a été codifié à l'article R. 3211-24 du code général de la propriété des personnes publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035414465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.