RattachementSous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat
Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000044929775
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R151-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Si un associé déclare délaisser son immeuble par application de l'article L. 151-6, les groupements mentionnés à l'article L. 151-3 sont déchargés du versement de la fraction de plus-value afférente à l'immeuble délaissé.
2. Ce délaissement est fait au profit de l'Etat.
3. La déclaration de délaissement, faite dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, est réitérée par un acte reçu par le préfet en la forme administrative.
4. Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles délaissés avant la publication au fichier immobilier de l'acte de délaissement sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.
5. L'acte de délaissement ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°60-1174 du 2 novembre 1960 (décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, art. 84) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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