Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 10 août 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Travaux concédés par l'Etat
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
- Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
- Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
- Section 2 : Travaux concédés par l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000035414795
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R151-30 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Les contestations relatives à l'application de l'article L. 151-33 sont jugées par le tribunal administratif.
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