RattachementSous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat
Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000035414784
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R151-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Lorsque tous les avis ont été recueillis ou après l'expiration du délai dans lequel ils auraient pu l'être, le chef du service technique intéressé fait des propositions sur la suite à donner à l'opération ; ces propositions sont transmises par le préfet avec son avis au ministre de l'agriculture.
2. Lorsque les travaux doivent être exécutés dans deux départements au moins, un arrêté du Premier ministre désigne un préfet coordonnateur du projet.
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