Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R151-4

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
  4. Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
  5. Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat
  6. Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000035414784
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R151-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Lorsque tous les avis ont été recueillis ou après l'expiration du délai dans lequel ils auraient pu l'être, le chef du service technique intéressé fait des propositions sur la suite à donner à l'opération ; ces propositions sont transmises par le préfet avec son avis au ministre de l'agriculture.

2. Lorsque les travaux doivent être exécutés dans deux départements au moins, un arrêté du Premier ministre désigne un préfet coordonnateur du projet.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035414784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.