Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R151-41

Article transféré, en vigueur du 1er juin 2012 au 10 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
  4. Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
  5. Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat
  6. Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
IdentifiantLEGIARTI000025087665
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R151-41 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Le dossier d'enquête comprend :

2. Le plan indiquant la situation des ouvrages et le périmètre intéressé par les travaux ;

3. L'avant-projet accompagné d'une notice explicative ;

4. L'évaluation sommaire des dépenses par catégorie de travaux ;

5. Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ;

6. Un projet d'arrêté.

7. Le dossier comprend également l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.

8. Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre :

9. 1. Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :

10. a) La proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;

11. b) La proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;

12. c) En vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés auxdites charges et l'importance relative de ces critères en tenant compte de la mesure dans laquelle les intéressés ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt ;

13. d) Les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés ;

14. 2. L'état des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé ainsi que des collectivités territoriales ou des personnes physiques ou morales appelées à participer aux dépenses.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 10 août 2017 (décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R151-32.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025087665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.