Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R151-7

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
  4. Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
  5. Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat
  6. Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000035414768
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R151-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Le ministre de l'agriculture peut donner délégation au préfet du département où se trouve le siège de l'association pour accorder, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 151-3.

2. Le service de l'Etat compétent pour assurer l'entretien des ouvrages dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 151-3 est la direction départementale des territoires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035414768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.