RattachementSous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat
Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000035414768
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R151-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Le ministre de l'agriculture peut donner délégation au préfet du département où se trouve le siège de l'association pour accorder, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 151-3.
2. Le service de l'Etat compétent pour assurer l'entretien des ouvrages dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 151-3 est la direction départementale des territoires.
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