Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R152-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur
  4. Chapitre II : Servitudes
  5. Section 3 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation
IdentifiantLEGIARTI000030003237
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R152-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification prévue à l'article R. 152-21, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités relatives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Numérotation : Avant le 12 décembre 1992, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°61-605 du 13 juin 1961 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030003237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.