RattachementSection 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation
Chapitre Ier : Chemins ruraux
Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1.
IdentifiantLEGIARTI000030963769
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R161-26 du Code rural et de la pêche maritime (version du 3 août 2015)Légifrance →
1. La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours.
2. Le dossier d'enquête comprend :
3. a) Le projet d'aliénation ;
4. b) Une notice explicative ;
5. c) Un plan de situation ;
6. d) S'il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses.
7. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le ou les maires ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés.
8. En outre, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé dans les communes concernées par l'aliénation. Cet arrêté est également affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.
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